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Nos contrôles ECV

Méthodologie de prévention fiscale ou Examen de cohérence et de vraisemblance ECV

La législation impose à tous les centres de gestion agréés de procéder à un examen des déclarations fiscales de leurs adhérents.
(Instruction du 6 mars 1980 et guide des diligences DGFIP du 14 mai 1945).
  • Respect de tous les textes (et uniquement ceux-ci)
  • Respect de la politique définie par le conseil d’administration de l’association de l’OGA 13

Intervenants 

  • Une commission “VRAI-CO” chargée du suivi des ces examens.
  • Membres de l’ordre des experts comptables (33 intervenants extérieurs)
  • Permanents du Centre (2 analystes)

Cet examen a pour objectif

  • de prévenir le risque fiscal par la mise en oeuvre de nombreux contrôles de forme et de fond.
  • d’assurer de la bonne application des règles comptables et fiscales au sein de l’entreprise.

Il se caractérise par

  • Un aspect préventif marqué, à l’exclusion de toute coercition
  • Une sécurité certaine dans les contrôles effectués
  • Un suivi personnalisé du dossier d’année en année
  • Une relation conviviale et souple avec l’expert comptable de l’adhérent fondée sur le respect mutuel.

Impératifs

Le contrôle formel et la vraisemblance

Le contrôle formel

Ce contrôle est automatisé et se caractérise par des interventions manuelles pour le traitement des incohérences.
Ce contrôle permet de vérifier :
  •  la cohérence arithmétique des liasses fiscales
  • la cohérence des regroupements des différents tableaux de la liasse fiscale.

La vraisemblance des déclarations

(Rappel des textes : Instruction du 6 mars 1980 et guide des diligences du 14 mai 1945)
Cet examen de fond est constitué par une mise en oeuvre de contrôles assistés par le programme informatique et validés par les intervenants.
Les états automatisés constituent un outil de contrôle et non une finalité.
Les principales rubriques de l’examen de cohérence et de vraisemblance et de cohérence sont :
* L’activité et la rentabilité
* Le cycle d’exploitation
* Les immobilisations
* Les comptes financiers
* La situation de l’exploitant
* Les impôts et taxes
* Le résultat fiscal. 

Examen périodique de sincérité des pièces justificatives

Conformément aux dispositions de l’article 1649 quater H du CGI (dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015), auquel renvoie le deuxième alinéa de l’article 1649 quater K ter du CGI, les associations et organismes mixtes réalisent un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de leurs adhérents soumis à un régime réel d’imposition, cet examen ne constituant pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L 12 et L 13 du LPF.Lorsque l’association ou l’organisme mixte effectue l’examen de sincérité des pièces justificatives d’un adhérent, le délai de six mois à compter de la date de réception des déclarations des résultats dont elle dispose pour réaliser les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance de ces déclarations est porté à neuf mois. L’obligation de contrôler la sincérité des pièces justificatives s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016. BOI-DJC-OA-20-10-20-20 n° 301, 5-7-2017
Conformément aux articles 371 Q, 4° et 371 Z sexies de l’annexe II au CGI, pour réaliser l’examen périodique de sincérité, l’association ou l’organisme mixte sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par l’arrêté du 9 janvier 2017 (à ce sujet, voir DC-II-4502 s.).Les documents comptables ainsi transmis sont inaccessibles pour l’administration fiscale, notamment à l’occasion du contrôle de qualité de l’association ou de l’organisme mixte. Ainsi, conformément aux dispositions des articles 371 Q, 4° et 371 Z, 4° sexies de l’annexe II au CGI, l’association ou l’organisme mixte en assure la destruction une fois l’examen périodique de sincérité réalisé. En revanche, l’association ou l’organisme mixte doit conserver l’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre de l’examen périodique de sincérité pendant au moins trois ans, afin que le contrôleur de qualité puisse s’assurer de la bonne mise en œuvre de cet examen. BOI-DJC-OA-20-10-20-20 n° 303, 5-7-2017Pour tout autre information sur les EPS, merci de s’adresser à l’OGA13.

La matérialisation de la prévention mise en oeuvre par l’OGA 13

  • Un courrier de demande d’informations accompagné d’un coupon-réponse.
  • Un courrier d’information faisant ressortir les remarques informelles

Transmission d’un compte rendu de mission

Rappel des textes fiscaux : Les articles 1649 quater E et 1649 quater H du CGI prévoient que l’organisme agréé est tenu d’adresser le compte rendu de mission à ses adhérents dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle, qui elles-mêmes doivent être effectuées dans le délai de six mois de la réception par l’organisme agréé des déclarations de résultats, soit un délai ne pouvant excéder huit mois à compter de la réception de ces déclarations par l’organisme agréé.
Inst. 3 mars 2011, 5 J-1-11 n° 136 ; BOI-DJC-OA-20-10-30.
Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend l’adhérent concerné. En cas d’envois successifs de déclarations de résultats avant leur date légale de dépôt, le délai de huit mois court à compter de la date de réception de la dernière de ces déclarations reçue par l’organisme agréé.
Inst. 3 mars 2011, 5 J-1-11 n° 137 ; BOI-DJC-OA-20-10-30.